Contenu en pleine largeur
Maître Coralie MEUNIER, Avocate en Droit du travail à Montpellier
Maître Coralie MEUNIER, Avocate en Droit du travail à Montpellier
  • Accueil
  • Prestations
    • Conseils
    • Défense
  • Domaines d’intervention
  • Le cabinet
  • Honoraires
  • Contact
  • Accueil
  • Prestations
    • Conseils
    • Défense
  • Domaines d’intervention
  • Le cabinet
  • Honoraires
  • Contact

Le voyeur vu et sanctionné

L’employeur peut-il se servir d’une vidéosurveillance pour licencier un salarié qui a commis des actes de voyeurisme dans les toilettes des femmes ?

La réponse est oui et vu les faits d’espèce, cela méritait à notre sens une telle décision.

En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation est acquise à présent concernant la possibilité de se servir de modes de preuve de dispositifs qui n’ont pas pour but de contrôler l’activité des salariés à l’appui d’un licenciement disciplinaire.

En l’espèce, que s’est-il passé ? Un salarié, avec l’aide d’un collègue de travail qui faisait le guet, se glissait derrière une victime, salariée ou cliente, et la filmait à l’aide de son téléphone portable glissé sous la porte des toilettes…

Ses faits, outre qu’ils caractérisent une infraction pénale et ont d’ailleurs fait ici l’objet d’une condamnation pénale suite à la plainte pénale d’une des victimes, justifiaient que l’employeur licencie pour faute grave les intéressés.

Or, comment faire pour les identifier avec certitude et fonder leur licenciement sur une preuve recevable et irréfutable ?

Le moyen le plus fiable : un système de vidéosurveillance mise en place dans l’entreprise. Destiné ici au départ à la sécurité (sorties du magasin et stockage fermé au public) mais qui avait l’avantage de donner lieu sur le couloir et les portes d’entrée desdits toilettes.

Le but de ce système de vidéosurveillance n’étant pas de contrôler l’activité des salariés, l’employeur n’avait pas à en informer les salariés, ni à consulter le CSE.

La Cour de cassation n’a donc pas suivi le salarié dans sa demande de déclarer illicite ce mode de preuve obtenu par l’employeur pour le voir à l’œuvre.

Si en votre qualité d’employeur vous êtes confrontés à la difficulté de rapporter la preuve d’une faute grave d’un de vos salariés ou si, en tant que salariée d’une entreprise vous subissez des agissements répréhensibles et avez besoin d’être défendue, je vous invite à me contacter pour mettre en place une ligne de défense.

Cass. soc. 22 septembre 2021, n°20-10843

 

Catégorie  Actualités29/10/2021

Navigation de commentaire

Onglet précédent Onglet précédent Cadre soumis à forfait jours, faites respecter vos droitsOnglet suivantOnglet suivantRésistance !
Consultez tous
mes domaines d'intervention.
Actualités
  • 29/10/2021Cadre soumis à forfait jours, faites respecter vos droits

    Vous êtes cadre et soumis à une convention de forfait jours ? Il est fort probable qu'elle ne soit pas valable, vous ouvrant droit à des dommages et intérêts et un rappel de salaires

  • 29/10/2021Le voyeur vu et sanctionné

    L’employeur peut-il se servir d’une vidéosurveillance pour licencier un salarié qui a commis des actes de voyeurisme dans les toilettes des femmes ?

  • 29/10/2021Résistance !

    C’est au tour de la Cour d’appel de Grenoble de faire front contre le Barème dit Macron d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse

Je vous aide à résoudre vos problèmes en Droit du travail.
N'hésitez pas à me contacter.
© 2011 Cabinet MEUNIER, SELARL D'AVOCAT - Mentions légales - Contact
WEB&DESIGN // MAYELLE