L’article L1243-1 du Code du travail stipule que le contrat de travail à durée déterminée ne peut pas être rompu avant l’échéance du terme en dehors de 4 cas limitatifs :
– Faute grave,
– Force majeure,
– Inaptitude constatée par le médecin du travail.
Depuis le 22 décembre 2014, un dernier cas a été ajouté, visant le CDD prévu au 6° de l’article L. 1242-2 du Code du travail :
– Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit
Dans cette hypothèse, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
En dehors, de ces 4 motifs de rupture anticipée du CDD, les parties ne peuvent pas rompre le contrat, sauf accord entre elles.
La Cour de cassation vient de se prononcer sur la forme de cet accord.
Il peut s’agir d’un avenant au CDD initial avançant son terme, à condition que le consentement du salarié ne soit pas vicié.
La charge de cette preuve repose sur le salarié et n’est pas évidente à rapporter.
Cass. Soc. 16 décembre 2015 n°14-21360
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